Par note du 31 mars dernier2, adressée au soussigné, Chargé d’affaires du Saint-Siège, le haut Conseil fédéral transmettait une copie de la réponse que le Gouvernement du Tessin lui avait faite au sujet de la protestation émise par le soussigné au nom du Saint-Siège3 contre la loi scolaire du Tessin du 10 décembre 18 64.4
Dans cette réponse, le Conseil d’Etat du Tessin fait remarquer que la loi scolaire entre dans la sphère des actes politico-ecclésiastiques de la Confédération ou des cantons, et qu’il n’admet dans cette manière la compétence d’aucune autorité étrangère, – voulant désigner sous ce nom le Saint-Père.
Sans rentrer dans le fond de la question qui en d’autres circonstances a été suffisamment discutée et éclaircie, le soussigné se limite à faire observer, en conformité des ordres qu’il a reçus du Saint-Siège, que la qualification d’autorité étrangère, attribuée dans l’acte du Gouvernement du Tessin au Saint-Siège, ne saurait être admise par celui-ci, le Saint-Père en sa qualité de chef suprême de l’Eglise ne pouvant être dit étranger aux questions religieuses ou mixtes, qui touchent de près aux intérêts de l’Eglise.
Or que telle soit la question soulevée sur laquelle le Saint-Siège et le Gouvernement du Tessin ne se sont point trouvés d’accord, cela est suffisamment prouvé même par l’allégation de ce gouvernement qui range parmi les affaires politicoecclésiastiques la loi scolaire contre laquelle le soussigné a protesté au nom du Saint-Siège.
Par ces brèves indications le haut Conseil fédéral comprendra les motifs qui ont engagé le Saint-Siège à ne pas laisser sans réplique l’acte susdit du Gouvernement du Tessin.5