Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.8. Chine
II.8.1. Le traité d'amitié
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 323
volume linkBern 1988
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1506#97* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(B)1000/1506 5 | |
Dossier title | Handels- und Freundschaftsvertrag mit China (1920–1925) | |
File reference archive | B.14.2.1 • Additional component: China |
dodis.ch/44965 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Consul général de Suisse à Shanghaï, J. Isler1
En réponse à votre lettre du 28 décembre dernier2, nous avons l’honneur de vous remettre ci-inclus copie de la réponse extrêmement laconique donnée par le Ministre de Chine3 à la note que nous lui avons adressée, le 7 novembre 19234, au sujet de la validité de la Déclaration annexée au Traité d’amitié sino-suisse du 17 juin 1918.5 Cette note se borne à constater le fait du refus d’approbation du Parlement chinois, sans faire la moindre allusion, et pour cause, aux conséquences qui résultent d’un échange de ratifications solennellement intervenu entre les deux Etats.
M. Lou Tseng-Tsiang a accompagné la remise de cette note d’un commentaire verbal où il a expliqué que la nouvelle législation judiciaire de la Chine donnait aux étrangers toutes les garanties qu’ils pouvaient désirer. Le Gouvernement chinois nous demande de renoncer aux privilèges capitulaires, cette renonciation devant être considérée comme un acte d’amitié dont la Suisse récolterait le bénéfice dans ses relations commerciales et économiques et devant intervenir indépendamment de la renonciation que d’autres Etats capitulaires pourraient être amenés à déclarer, de leur côté.
Nous avons immédiatement relevé que, le traité d’amitié avec la Déclaration annexée étant définitivement entrés en vigueur ensuite de l’échange des notes de ratification par les deux Gouvernements, la Chine nous demandait de renoncer à des droits acquis. Nous avons expliqué au Ministre de Chine que nous n’aurions pas envoyé en Chine un Consul général de carrière, jouissant d’une culture juridique approfondie, si nous avions pu supposer que le traité n’était pas, dans son ensemble, entré définitivement en vigueur; afin de ne rien brusquer, nous avons cependant invité M. Lou Tseng-Tsiang à nous fournir des informations complémentaires sur la nouvelle législation chinoise et lui avons déclaré, pour finir l’entretien, qu’en attendant le Consulat général continuerait à exercer la juridiction en Chine.
Nous avons en conséquence adressé à la Légation de Chine la réponse6 que vous voudrez bien trouver ci-annexée et où nous réservons tous les droits que nous confère le traité.
Nous allons incessamment soumettre cet incident au Conseil fédéral afin que la ligne de conduite que nous avons adoptée soit approuvée par lui. Nous estimons que l’heure de renoncer au régime capitulaire n’a pas encore sonné, mais vous prions néanmoins de nous donner votre appréciation sur la demande, présentée verbalement, du Ministre de Chine ainsi que sur la nouvelle législation chinoise à laquelle il a fait allusion.
La décision du Parlement chinois est, nous ne nous le dissimulons pas, de nature à enlever, en Chine, toute base juridique à nos décisions judiciaires; en Suisse, nos sentences seront toujours reconnues, car, pour nous, la validité de toute la teneur du traité approuvé par les Chambres, ratifié par le Gouvernement et publié dans le Recueil officiel des lois est hors de discussion. En Chine, par contre, nous pouvons supposer le cas où telle de vos sentences serait méconnue et où l’affaire que vous auriez jugée serait portée devant un autre tribunal sans que l’exception de chose jugée fût accueillie. Par votre lettre du 28 décembre 1923 vous avez bien voulu nous dire que jusqu’à présent aucune suite ne paraissait avoir été donnée à la décision du Parlement chinois; il est donc possible qu’en fait aucune difficulté ne surgisse. Néanmoins si vous aviez des doutes à ce sujet et si, après un examen attentif de toutes les possibilités, il vous semblait que vos sentences pussent risquer d’être méconnues ou de rester inexécutées, vous voudrez bien ne pas hésiter à nous le faire savoir. A fortiori conviendrait-il de nous aviser sans retard si les autorités chinoises mettaient des obstacles à l’exercice de la juridiction par votre Consulat. Juridiquement la situation que vos sentences pourront contribuer à créer entre des particuliers en Chine est incertaine et nous devons faire notre possible pour mettre à l’abri de toutes surprises les Suisses qui se sont adressés à vous dans la pleine confiance de s’adresser à leur juge naturel en Chine.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (B) 6/5.↩
- 2
- Non reproduit.↩
- 4
- Après a voir rappelé le refus des Chambres chinoises d’approuver la Déclaration additionnelle en même temps que le Traité, le Département politique précise dans cette note: [...] La Déclaration ne peut être considérée que comme une partie intégrante du Traité et nous estimons que toute distinction entre ces deux éléments de l’acte public adopté de commun accord par les Parties contractantes ne répondrait pas à la volonté de ces dernières au moment où les signatures ou les ratifications ont été échangées. Etant en possession d’un acte de ratification de la République de Chine qui présente toutes les garanties d’authenticité désirables, nous ne voulons point cacher à Votre Excellence que la Déclaration annexée au Traité d’amitié constitue un engagement définitivement valable entre les deux Etats, puisqu’elle a été conclue entre des mandataires régulièrement autorisés et a donné lieu, au point de vue international, à un échange de ratifications ténorisé par des actes solennels. Nous serions obligés à Votre Excellence de bien vouloir nous confirmer le bon accord du Gouvernement chinois avec le point de vue des Autorités fédérales et relevons que, sur la base de la Déclaration annexée au Traité d’amitié, le Consul général de Suisse à Shanghaï a déjà reçu les instructions nécessaires pour exercer les droits de juridiction consulaire qui ont été reconnus à la Confédération Suisse jusqu’à modification du système judiciaire de la Chine (E 2001 (B) 6/5).↩
- 5
- Cf. DDS 6, nos 347, 407 et 411.↩
- 6
- Dans cette lettre du 28 février 1924, le Département politique fixe sa position: [...] Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de relever qu’aucun Etat ne peut, par une décision unilatérale, modifier le contenu d’un traité en vigueur, et nous croyons pouvoir admettre, en conséquence, que le Gouvernement chinois continuera à reconnaître la juridiction exercée par le Consul général de Suisse à Shanghaï jusqu’à ce que la Suisse ait renoncé, dans les termes prévus par le traité, aux droits que celui-ci lui assure.↩