Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 4, doc. 190
volume linkBern 1994
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#3474* |
Old classification | CH-BAR E 2200.41-02(-)1000/1671 508 |
Dossier title | Correspondances politique et diplomatique, Teil 3 (1895–1895) |
File reference archive | 1/101-137 |
dodis.ch/42600 Le Chef du Département des Affaires étrangères, A. Lachenal, au Ministre de Suisse à Paris, Ch. Lardy1
Le Conseil fédéral a répondu à M. Ilg, comme vous savez, que la demande du roi Ménélik ne pouvait être accueillie pour la raison qu’elle n’a pas été présentée par la voie diplomatique et selon la forme prescrite par l’art. XXIV chiffre 2 de l’Union postale et la lettre du roi a été retournée à M. Ilg.
Or celui-ci est revenu à la charge; il demande le 19 novembre à mon collègue Frey2 en sa qualité de président de 1894 de lui faire accuser réception de la lettre de Ménélik qui accompagnait le gobelet d’or qu’il nous a envoyé; la lettre du chancelier du 18 janvier 1893 chargeait seulement Ilg de remercier le roi de ce cadeau.3
Le 3 octobre Ilg écrit à M. Ringier4 et le 19 novembre à moi5 pour nous demander une interprétation des mots «par la voie diplomatique». Nous n’avons rien répondu jusqu’à présent et je suis assez embarrassé de savoir si et comment nous devons le faire.
Nous avons avisé l’Italie de notre décision du 10 septembre6 de renvoyer à Ménélik sa lettre de demande d’adhésion et nous lui avons accusé réception (le 18 sept.)7 de la communication officielle qu’elle nous a faite du Traité d’Ucciali du 2 mai 1889 et de la convention additionnelle du 1er octobre, même année.
Notre office du 21 septembre aux légations8 vous renseigne à ce sujet; les légations ont répondu comme suit.
Berlin: L’Allemagne a pris acte de la notification de l’Italie et le gouvernement allemand sans s’être engagé à se conformer à l’art. 17 du Traité d’Ucciali pour ses rapports avec l’Ethiopie, en fait use de l’intermédiaire du gouvernement italien. La légation ajoute que la Russie se serait bornée à prendre acte de la notification refusant ainsi de reconnaître l’art. 17 en question.9
Vienne: Le gouvernement autrichien a pris acte de la notification. Relations nulles avec l’Ethiopie. Le cas échéant, il se servirait de l’intermédiaire de l’Italie, reconnaissant ainsi l’art. 17.
Le gouvernement autrichien a pris en réponse au mémoire italien de mai dernier (voir notre circulaire du 21 mai10) une ordonnance interdisant l’importation des armes à feu en Ethiopie notamment; cette disposition aurait été prise par la plupart des Etats signataires de l’Acte de Bruxelles. La légation croit que la Belgique est dans le même cas que nous, c’est-à-dire qu’on lui a demandé de reconnaître le Traité11.
Londres: La légation nous écrit le 25 sept.12 que le gouvernement de la reine se conforme strictement à l’art. 17 et se sert en tout de l’intermédiaire de l’Italie.
Bruxelles: M. Rivier nous écrit le 25 octobre13 que la Belgique a pris acte de la notification du Traité d’Ucciali et que ce gouvernement n’a vraisemblablement pas de motifs pour ne pas se conformer à l’art. 17. En outre le gouvernement italien a demandé et la Belgique a accordé qu’on surveillât à Liège les agissements d’un Arménien qui avait acheté des armes destinées à Ménélik.
Paris: M. Duplan nous a répondu par la lettre du 26 septembre14 que vous connaissez.
Il faut envisager les diverses éventualités.
1° Nous ne répondons rien à Ilg. Cela ne l’empêchera guère, je crois, de pousser sa pointe et nous verrons revenir l’an prochain une demande présentée ou par un Etat européen autre que l’Italie ou par un envoyé diplomatique directement accrédité par le roi Ménélik. Dans ce dernier cas, devrons-nous, Suisses, donner l’exequatur à cet envoyé? La question de l’art. 17 se posera nette [ment.]Comment la résoudre?
Et si l’adhésion à l’Union est présentée par un autre Etat, par voie diplomatique, nous aurons à aviser les divers membres de l’Union qui se prononceront sur la forme et sur le fond, nous aussi aurons à nous prononcer et comment?
2° Nous répondrions à Ilg. C’est assez délicat. Peut-on lui dire que par voie diplomatique on entend soit l’entremise d’un Etat européen, soit la présence d’un envoyé direct? C’est toujours résoudre la question, la préjuger et nous exposer aux reproches de l’Italie.
J’aimerais beaucoup connaître votre sentiment sur ces points et la manière dont vous pensez que nous devons agir ou ne pas agir.
Y aurait-il un inconvénient à dire que nous reconnaissons l’art. 17 et que c’est à l’Italie de présenter la demande. C’est l’opinion de M. Graffina15 qui dit qu’il y a intérêt à sortir du vague et de l’équivoque et que nous ne risquons rien à faire comme tous les pays sauf la France, laquelle a ses raisons pour faire différemment. Mais la Russie aussi.
Faut-il faire venir Ilg et le prier de nous laisser tranquille avec cette affaire et de laisser entendre que l’adhésion ne serait pas admise?
Vous m’obligeriez beaucoup en me donnant vos sages et précieux avis.
- 1
- Lettre: E 2200 Paris 1/287.↩
- 2
- Cf. E 2/1053.↩
- 3
- Cf. PVCF u 18 janvier 1895, E 1004 1/180, no 254.↩
- 5
- Ibid.↩
- 8
- I. Cette circulaire renouvelle, suite à une nouvelle démarche de l'ambassade d’Italie, les demandes de renseignement soumises par le Département le 25 avril 1892 et le 22 mai 1895, cf. doc. nos 83 et 167 annexe.↩
- 9
- Cf. les lettres du chargé d’affaires Ch. Tavel du 25 septembre et du 10 octobre 1895, cf. E 2/1053.↩
- 10
- Cf. no 167 annexe.↩
- 12
- Lettre signée par le chargé d’affaires C. Bourcart, ibid.↩
- 13
- Ibid.↩
- 14
- Ibid.↩
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