Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.10. Juifs
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 465
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E22#1000/134#1880* | |
Dossier title | Rechtsverhältnisse der aargauischen Juden (1862–1863) | |
File reference archive | 4.12 |
dodis.ch/41464
Son Excellence, Monsieur le Marquis Turgot a jugé devoir par note du 9 courant2, appeler l’attention du Conseil fédéral suisse sur la situation actuelle des israélites dans le canton d’Argovie en demandant que l’autorité fédérale use de tous les moyens possibles pour que la loi rendue le 15 mai dernier par le Grand Conseil d’Argovie dans l’intérêt de la population israélite soit maintenue.3
Il est suffisamment à la connaissance de Votre Excellence que depuis des années et à chaque occasion les efforts du Conseil fédéral ont eu pour but d’améliorer la position des israélites en Suisse et de leur procurer successivement, et avant tout par la voie de la législation cantonale, la position à laquelle ils paraissent pouvoir justement prétendre d’après les idées actuelles de tolérance. A l’occasion de la crise où se trouvent aujourd’hui les israélites en Argovie, le Conseil fédéral s’est aussi fait un devoir d’intervenir en faveur de cette population auprès du Gouvernement argovien4, en exprimant l’attente qu’il ne sera pris aucune disposition de nature à porter atteinte aux droits constitutionnels des israélites.
La loi du 15 mai, qui a été invoquée, est destinée à régulariser la condition civile de la population Israélite; cette loi est donc en première ligne un acte intérieur d’un canton suisse, et les droits des ressortissants d’Etats tiers ne sont ici pas mis directement en question. Eu égard à la nature de cette affaire, le Conseil fédéral ne peut se défendre de la conviction qu’elle ne saurait être l’objet d’une discussion diplomatique, et que pour le moment du moins, il faut en attendre l’issue dans le canton que cela concerne. Toutefois en présence de la modération, des idées éclairées et libérales de la grande majorité du peuple argovien, le Conseil fédéral croit pouvoir conserver l’espoir que la question pendante trouvera une solution qui seule puisse répondre aux exigences de l’humanité aussi bien qu’aux notions les plus éclairées en matière politique et religieuse.5
- 1
- Note (Minute): E 22/1880.↩
- 2
- Non reproduite.↩
- 4
- Par lettre du 8 septembre 1862. Cf. PVCF E 1004 1/62, no 3385.↩
- 5
- A la suite de l’agitation provoquée par l’adoption de cette loi, une votation populaire se prononça le 11 novembre 1862pour sa modification et une nouvelle loi, du 27 juin 1863, retira aux Israélites leurs droits politiques dans les affaires fédérales et cantonales. Sur proposition du Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale décida le 27 juillet 1863 de suspendre l’exécution de cette loi. Cf. le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 17 juillet 1863, non reproduit.↩
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