Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.3. Réfugiés
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 125
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#48* | |
Dossier title | Französische und polnische Flüchtlinge in der Schweiz, besonders in Genf, vereinzelt italienische und deutsche Flüchtlinge (1849–1851) | |
File reference archive | 11.2.1.1.4.2 |
dodis.ch/41124
Le Conseil fédéral, aussitôt après avoir reçu les communications de Monsieur le Ministre de France datées du 6 octobre courant concernant la présence et les menées des réfugiés à Genève et à Zurich2, s’est empressé de recueillir les informations nécessaires et il a l’honneur d’en porter les résultats à la connaissance de Son Excellence comme suit:
Après avoir fait procéder à des recherches réitérées, le Gouvernement de Genève conteste de nouveau et de la manière la plus formelle la présence de réfugiés et le bien fondé des imputations qui ont été élevées, et le Conseil fédéral a d’autant plus de motifs d’ajouter foi à cette assertion que d’un côté, la présence d’individus par centaines ne pourrait lui échapper, et que de l’autre, le Département fédéral de Justice et Police a fait l’expérience que lorsque quelques nouveaux réfugiés français se présentent à Genève, ils sont envoyés à Berne ou tout au moins signalés, après quoi il est pourvu à leur internement ou à leur départ pour un autre pays.
Il est sans doute dans le domaine des choses possibles que tel ou tel individu parvienne à se soustraire pendant un certain temps aux yeux de la police, ce qui est le cas dans tous les pays, et ici il n’y aurait que l’indication des noms et du domicile qui pussent amener à se convaincre de la justesse des présomptions. Au surplus, l’expérience a prouvé jusqu’à l’évidence que de pareilles dénonciations collectives se réduisent à néant dès qu’on veut remonter d’une manière exacte et spéciale aux preuves qui sont offertes. On ne peut nier qu’il se trouve des réfugiés allemands à Genève, mais le nombre en est restreint, et il n’existe aucun motif de les renvoyer de ce canton le plus distant de leur frontière, aussi longtemps qu’ils ne se livrent à aucune menée politique.
Leur simple agglomération est très naturelle sans être toutefois une preuve qu’ils fomentent des intrigues. On voit d’ailleurs avec satisfaction par la communication de S. E. M. le Ministre des Affaires étrangères que «les réfugiés paraissent se soumettre à une certaine discipline et que depuis quelque temps, il règne parmi eux un calme (au moins) apparent.» Mais qu’il s’agisse d’une organisation militaire, c’est ce que l’on ne saurait admettre et cela à plus forte raison que ce serait une absurdité vu le petit nombre des réfugiés.
De plus, le Conseil fédéral suisse, se fondant sur diverses informations et les rapports du Commissaire fédéral3, est en mesure de confirmer que la ci-devant Association des ouvriers allemands (Deutscher Verein) s’est dissoute spontanément et que si l’on n’est pas parvenu à en connaître tous les membres, les plus marquants ont en tout cas quitté la Suisse. A cette occasion, le Conseil fédéral doit encore rectifier l’assertion erronée que le prétendu colonel badois Becker, mentionné dans la note datée du 2 octobre, est déjà depuis plusieurs années citoyen suisse.
En ce qui concerne enfin la communication qui se rapporte à Zurich, il est vrai que des réfugiés allemands y séjournent en assez grand nombre, avec l’autorisation des autorités fédérales et cantonales; mais ils sont soumis à une surveillance rigoureuse, et les enquêtes les plus sévères ont eu pour résultat de démontrer que l’assertion qu’ils possèdent une certaine quantité d’armes est absolument dénuée de fondement.
- 1
- Note (Minute): E 21/48.↩
- 2
- Note du Ministre de France à Berne, Ch. Reinhard, au Conseil fédéral transmettant une lettre du Ministre des Affaires étrangères, J. Baroche, du 2 octobre (non reproduites).↩
- 3
- G.J. Sidler, qui avait été envoyé à Genève par le Conseil fédéral du 6 janvier au 28 juin 1851.↩
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