dodis.ch/45174 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 2. Februar 19261

184. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Roumanie

A la suite de l’approbation, par l’Assemblée fédérale, du rapport du Conseil fédéral concernant les traités internationaux d’arbitrage du 11 décembre 19192, le Département politique fit à tous les Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques des ouvertures en vue de la conclusion d’un accord conforme aux principes relatifs au règlement pacifique des conflits internationaux adoptés par le Conseil fédéral. En 1922, ces ouvertures trouvèrent un accueil assez froid auprès du Gouvernement roumain; mais, dans le courant de 1925, le Département politique fut informé par la Légation de Suisse à Bucarest qu’un revirement s’était produit dans les vues du Gouvernement roumain et que des propositions tendant à la conclusion d’un traité de conciliation et d’arbitrage inspiré du traité conclu entre la Suisse et la France, le 6 avril 19253, nous seraient faites par le Ministre de Roumanie à Berne. En effet, M. Petresco-Comnène a soumis au dit Département, au mois d’août dernier, un projet de traité de conciliation et d’arbitrage entre la Suisse et la Roumanie4, dont le plan général était calqué sur le traité franco-suisse du 6 avril 1925, mais dans lequel avaient été insérées de nombreuses réserves, en particulier celle dite «de l’honneur et de l’indépendance» qui lui ôtaient son caractère obligatoire, de sorte que le Département politique dut répondre au Ministre de Roumanie que, dans sa forme première, ce projet ne paraissait pas pouvoir être utilisé comme base de discussion et que la Suisse ne consentirait à entrer en négociations qu’en vue de la conclusion d’un traité dont l’exécution ne serait pas laissée à la bonne volonté d’une seule des Parties. M. Petresco-Comnène promit de s’entremettre dans ce sens et, au début de décembre, il fut en mesure d’annoncer que le Gouvernement roumain était prêt à conclure avec la Suisse un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage de caractère véritablement obligatoire, sous la seule condition que les litiges d’ordre territorial fussent expressément réservés. A l’objection qu’une semblable réserve paraissait difficilement explicable entre deux Etats qui, comme la Suisse et la Roumanie, n’ont pas de frontières communes et entre lesquels les litiges d’ordre territorial semblent pratiquement exclus, M. Petresco-Comnène répondit que son Gouvernement, préoccupé de maintenir l’intégrité des frontières actuelles de la Roumanie, attachait une importance de principe à ne se lier, avec qui que ce fût, par aucun traité qui ne contiendrait pas d’expresses réserves à cet égard. Le Chef du département politique eut, à cette époque, l’occasion de consulter verbalement le Conseil fédéral sur la question de savoir si la réserve concernant les litiges d’ordre territorial, condition sine qua non d’un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage avec la Roumanie, pourrait être acceptée par la Suisse5. Le Conseil fédéral ayant répondu par l’affirmative, des négociations s’engagèrent entre le Ministre de Roumanie à Berne et le Chef de la Division des Affaires étrangères et aboutirent, le 28 janvier 1926, à un accord de principe au sujet du texte6 joint à la proposition.

Le projet de traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Roumanie est fort libéral. Abstraction faite des litiges d’ordre territorial, qui sont à peine concevables entre Etats sans frontières communes, il s’applique à tous les différends, de quelque nature que ce soit, qui viendraient à s’élever entre les deux Etats. Ces litiges seront soumis, sans exception, à une procédure de conciliation semblable à celle que prévoient les autres accords de ce genre conclus par la Suisse. En cas d’échec de la procédure de conciliation, les différends seront, sauf accord contraire, portés devant la Cour permanente de Justice internationale, en vertu d’un compromis de règlement judiciaire, s’il peut être conclu dans un délai de six mois, et à la requête d’une seule des Parties, si la négociation du compromis ne peut être menée à chef dans le délai prévu. La Cour permanente de Justice internationale sera compétente dans tous les cas; s’il s’agit d’un litige qui ne rentre pas dans le cadre de l’article 36, alinéa 2, de son Statut, elle jugera ex aequo et bono. Bien que les négociations entre la Suisse et la Roumanie aient eu comme point de départ le traité franco-suisse de conciliation et d’arbitrage obligatoires, elles ont donc abouti à l’institution d’une procédure semblable à celle que prévoit le traité italo-suisse de conciliation et de règlement judiciaire, du 20 septembre 1924.

Cependant, le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Roumanie stipule expressément que les Parties pourront s’entendre pour soumettre un différend déterminé à un tribunal arbitral, plutôt qu’à la Cour permanente de Justice internationale, et il prévoit d’avance quelle sera la procédure qui sera suivie dans cette éventualité (Tribunal arbitral de cinq membres, négociation d’un compromis arbitral, application de la procédure prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique de conflits internationaux au cas où le compromis ne pourrait être conclu dans un délai de six mois). L’insertion de ces clauses relatives à une procédure arbitrale facultative - puisqu’il dépendra d’une seule des Parties de lui préférer le règlement judiciaire - répond à un désir formellement exprimé par la Roumanie, auquel on peut déférer sans inconvénient.

Il semble inutile d’entrer dans le détail des articles du projet de traité dont il s’agit, qui ont tous été repris dans des accords analogues déjà conclus par la Suisse. En ce qui concerne, toutefois, l’article 4, aux termes duquel la désignation des membres de la Commission permanente de conciliation qui doivent être désignés en commun par les deux Gouvernements sera faite par le Président de la Cour permanente de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si ce dernier est dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour, au cas où l’accord ne pourrait être réalisé entre les Parties dans le délai prévu par le traité, il convient de remarquer que le Gouvernement roumain aurait attaché du prix à ce que ce mandat éventuel fût confié au Président du Conseil de la Société des Nations. Le Département politique a trouvé des objections de principe à faire intervenir, si indirectement que ce soit, dans une procédure destinée à assurer le règlement des conflits internationaux par des moyens soustraits à toute influence politique, le Président du Conseil de la Société des Nations, dont le rôle est essentiellement politique. Après quelques hésitations, le Gouvernement roumain s’est rangé à cette manière de voir.

M. Petresco-Comnène a fait savoir que le Gouvernement roumain attacherait beaucoup de prix à ce que le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage pût être conclu à temps pour être soumis à l’actuel Parlement roumain, dont la législature prend fin dans une quinzaine de jours. Le traité envisagé présentant un véritable intérêt pratique en raison des importantes affaires actuellement pendantes entre la Suisse et la Roumanie, il semble opportun de saisir l’occasion, qui, peut-être, ne se retrouverait pas, de le mener à chef très rapidement.

Il est décidé d’approuver le projet de traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage obligatoires entre la Suisse et la Roumanie, et de délivrer à M. Motta, Conseiller fédéral, Chef du Département politique, les pouvoirs nécessaires pour procéder, aussitôt que possible, à la signature de ce traité7.

1
E 1004 1/298. Abwesend: Schulthess.
2
BBl 1919, V, S.925ff.
3
Vertragstext in: BBl 1925, II, S.426fT.
4
E 2001 (C) 7/6.Vgl. dazu Nr. 84.
5
Vgl. BR-Protokoll vom 1.12.1925 (E 1004 1/297, Nr. 2385).
6
E 2001 (C) 7/6.Vgl. Vertragstext in: BBl 1926,1, S.528fT.
7
Der Vertrag wurde am 3.2.1926 in Bern unterzeichnet und trat am 27.8.1926 in Kraft. Vgl. auch BR-Botschaft vom 16.4.1926, in: BBl 1926,1, S. 525fT.