dodis.ch/45101 Aufzeichnung des Gesandtschaftssekretärs in der Abteilung für Auswärtiges des Politischen Departementes, P. Bonna1

NOTICE SUR LE PROJET ROUMAIN DE TRAITÉ DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE ENTRE LA SUISSE ET LA ROUMANIE

Le projet de traité de conciliation et d’arbitrage, qui m’a été remis, le 22 août 2,par M. Timciuc, est, ainsi que nous le faisait prévoir la Légation de Suisse à Bucarest, calqué sur le traité de conciliation et d’arbitrage entre la Suisse et la France, mais avec des retouches qui ont pour effet de lui ôter toute force obligatoire.

Les articles 1, 3, 5 à 13, 17 et 18 sont la copie textuelle des articles correspondants du traité franco-suisse; ils ne donnent lieu, par conséquent, à aucune observation.

En revanche, l'article 2 de notre traité avec la France, qui a trait aux litiges de la compétence des tribunaux nationaux, est remplacé, dans le projet roumain, par un article exprimant la réserve de l’honneur, de l’indépendance, des intérêts vitaux et des intérêts des Etats tiers dont le jeu serait laissé au libre jugement de la partie qui entendrait l'invoquer. L’article 14 est modifié de façon à tenir compte de cette réserve, avec sa portée la plus étendue, de sorte que la Cour de Justice ne puisse jamais se déclarer compétente contre le gré de l’une des Parties3. L’article 15 insiste sur ce point en spécifiant que, dans chaque cas, les Parties négocieront un compromis et cela sans prévoir ce qui se passerait au cas où ce compromis ne pourrait pas être conclu4. Enfin, l'article 16 du traité franco-suisse, qui prévoit que la Cour de Justice sera juge des contestations auxquelles pourraient donner lieu l'interprétation et l’application du traité, a été remplacé par un article énonçant que le traité sera exécuté de bonne foi par les Parties5. La modification apportée à l’article 3 est de moindre portée, elle consiste à confier au Président du Conseil de la Société des Nations le soin de désigner les Commissions, si les Parties ne peuvent s’entendre à ce sujet. A première vue, cette modification n’est pas non plus très heureuse.

11 semble que la Suisse n’ait aucun intérêt à conclure avec la Roumanie un traité «trompe-l’œil» qui, sous des dehors très libéraux, contiendrait des réserves qui lui ôteraient toute portée et seraient en contradiction avec les principes actuels de notre politique d'arbitrage.

11 serait désirable que, puisque la Roumanie a choisi pour modèle le traité franco-suisse, elle voulût bien l'accepter dans toutes ses clauses et avec toutes ses conséquences.

Si le Gouvernement roumain ne pouvait s’y décider, il me semble que la seule concession que nous pourrions faire serait de donner à l’article 14, alinéa 2, la rédaction suivante:

«Tout autre litige sera réglé par voie d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 15 du présent traité, à moins que l’une des Parties n’estime qu’il mettrait en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, son honneur ou toucherait aux intérêts de tierces Puissances.»

Cette réserve pourrait, en effet, être à la rigueur acceptée pour les différends qui ne seraient pas de la compétence de la Cour de Justice. Dans ce cas, la question des litiges pour lesquels une procédure spéciale est prévue pourrait sans inconvénient passer à l’article 15 dont elle formerait le deuxième alinéa.

1
E 2001 (C) 7/6.
2
Nicht abgedruckt.
3
Art. 14 des Entwurfs lautet: A défaut de conciliation devant la Commission permanente de conciliation, le litige sera porté devant la Cour permanente de Justice internationale. Les H.P.C. peuvent également convenir de soumettre le litige à un Tribunal arbitral constitué d’un commun accord. Dans ce dernier cas, et sauf convention contraire, on procédera pour la constitution du Tribunal arbitral suivant les normes prévues à l’article 2 et suivants de la présente convention.
4
Art. 15 lautet: Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s’adresser à la Cour permanente de Justice internationale, ou en vue de créer le Tribunal arbitral, établiront, en s’en tenant aux dispositions du Statut et du règlement de la Cour permanente de Justice internationale, un compromis spécial déterminant nettement l’objet du litige, les compétences particulières de la juridiction ainsi que toute autre condition arrêtée entre elles. Le compromis est établi par échange de notes entre les Gouvernements des Hautes Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la juridiction saisie du litige.
5
Art. 16 lautet: L’arrêt rendu par la juridiction compétente doit être exécuté de bonne foi par les Parties. Les Hautes Parties contractantes s’abstiendront autant que possible, durant le cours de la procédure judiciaire, de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’exécution de l’arrêt à rendre par la Cour permanente de Justice internationale.