dodis.ch/41983 Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantone1

Nous avons pu nous convaincre en dernier lieu que les Gouvernements cantonaux et les fonctionnaires placés sous leurs ordres n’observent pas tous également l’article 10 de la Constitution fédérale2, d’après lequel les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

Nous avons reçu de représentants diplomatiques accrédités auprès de la Confédération des communications relatives à des demandes adressées directement à eux par des autorités cantonales qu’ils ne sont pas censés connaître, et avec lesquelles ils ne peuvent entrer en rapports officiels. Les réponses à ces demandes arrivent au Conseil fédéral et non pas à l’autorité qui les a directement provoquées. Dans d’autres circonstances, des offices d’autorités cantonales nous ont été remis par des Représentants étrangers avec la prière qu’ils leur fussent communiqués régulièrement par l’intermédiaire de l’autorité fédérale.

Nous n’avons pas besoin de vous faire remarquer combien un pareil état de choses nuit à la dignité des autorités cantonales et à une expédition régulière des affaires. Nous nous bornons à ajouter que, chargés de veiller à l’exécution des dispositions de la Constitution fédérale, nous ne pouvons admettre qu’un mode de procéder anormal et qui, dans certains cas, pourrait présenter des inconvénients graves, s’établisse dans nos rapports internationaux.

Nous avons par conséquent l’honneur de vous inviter à prendre en due considération l’observation qui précède et nous vous prions de bien vouloir prescrire les mesures nécessaires pour qu’il en soit de même de la part des fonctionnaires placés sous votre direction.

1
E2/2361.
2
AS 1848-1850,1, S.5f.