dodis.ch/41646 Le Chef du Département des Finances, J.J. Challet-Venel, au Ministre de Suisse à Florence, G.B. Pioda1

Sous date du 26 octobre2, vous m’accusez réception de ma lettre du 29 juillet3, ainsi que du projet de règlement proposé par nous au Gouvernement italien pour l’exécution de l’art. 8 du traité monétaire4.

Le Conseil fédéral nous a bien communiqué, dans le temps, la copie de la note du 27 juillet5 du ministère des affaires étrangères et si nous ne vous en avons pas accusé réception, c’est que nous avions pensé que notre projet de règlement, qui a croisé en route votre missive du 27 juillet6, serait trouvé par le Gouvernement italien comme répondant complètement aux conditions pratiques désirables pour l’échange des monnaies d’appoint entre les deux pays, soit que cet échange dût se faire de Caisse publique à Caisse publique, soit qu’il dût s’effectuer de particuliers à Caisses publiques, ainsi que le prescrit textuellement l’art. 8 du traité. Si telle n’est pas la conviction du Ministère italien des finances, il conviendrait de provoquer de sa part la rédaction d’un contre-projet qui répondît mieux que notre projet au but commun que nous nous proposons d’atteindre.

Quant aux trois observations critiques, contenues dans la note du 27 juillet dont vous nous avez remis copie, nous croyons qu’elles ne sont pas de nature à retarder les négociations et la conclusion d’un arrangement.

En ce qui concerne la suppression de la trésorerie provinciale de Sondrio, ce qui réduirait au nombre de trois les places ouvertes à l’échange par l’Italie, nous n’avons aucune objection à présenter; la Suisse ne maintiendra pas moins ses propositions et les 4 bureaux d’échange de Chiasso, Lugano, Magadino et Genève; les 3 premiers bureaux tout à fait voisins, comme on le voit, de la frontière italienne; c’est un égard de notre part dont nous espérons qu’il sera tenu compte.

Quant à l’acceptation bonafide des reconnaissances faites de part et d’autre par les Caisses d’échange, nous ne nous expliquons pas bien les objections du Ministère des Finances; nous croyons que l’art. 3 de notre projet de règlement n’aura pas été bien compris. La Caisse ou le particulier qui envoie à l’échange, divise les monnaies par coupures de même sorte, indiquant la coupure, la somme et le poids. La Caisse qui reçoit l’envoi, vérifie, et cette vérification, faite à l’arrivée, est acceptée bonafide par la Caisse expéditrice. Il y a donc deux reconnaissances des espèces, la première au départ, la seconde à l’arrivée et c’est cette dernière qui fait règle. Il ne saurait en être autrement; c’est ainsi que nous avons traité avec la France, il n’y a pas d’autre moyen pratique de trancher la question.

Quant à la répartition des frais de transport d’après laquelle, en vue d’éviter un décompte, chaque Etat ou chaque particulier expéditeur acquitte au départ la portion des frais lui incombant jusqu’à la frontière, laissant à l’autre partie correspondante le soin de payer le supplément à l’arrivée des fonds et agissant de même pour le retour des valeurs échangées, c’est aussi sur cette base que nous avons traité avec la France. En partant d’un autre principe, l’avantage serait évidemment au pays qui indiquerait ses bureaux d’échange sur les places les plus éloignées de la frontière et rendrait ainsi impossible, par les frais qui en résulteraient, l’échange éventuellement prévu par l’art. 8 du traité. Si l’Italie veut déterminer 4 bureaux d’échange à la frontière suisse aussi rapprochés que Como, par exemple, nous n’aurons alors aucune objection à ce que les frais de port des espèces soient mis à la charge de la partie qui réclame l’échange. Mais nous croyons qu’il vaut mieux, à cet égard, adopter entre l’Italie et la Suisse l’arrangement conclu entre la Suisse et la France.

1
Lettre: E 2200 Florence 1/4.
2
Non reproduit. Cf. E 12/26.
3
Non reproduite.
4
Du 23 décembre 1865. Cf. RO VIII, pp. 760-767.
5
Non reproduite.
6
Non retrouvée.