dodis.ch/41645 Le Ministre italien des Affaires étrangères, P.Di Campello, au Ministre de Suisse à Florence, G.B. Pioda.1

Par la note que vous avez bien voulu m’adresser le 20 Septembre2 dernier, vous réclamiez du Gouvernement du Roi, au nom de celui de la Confédération, l’application à la Suisse des avantages accordés récemment à l’Autriche par l’Italie, en vertu du Traité de Commerce du 23 Avril 1867; et à l’appui de cette demande, vous avez bien voulu me rappeler les circonstance qui, d’après votre opinion, devraient déterminer mon Gouvernement à lui faire un accueil favorable.

Je regrette, Monsieur le Ministre, de ne pas pouvoir vous donner une réponse conforme aux désirs du Gouvernement Fédéral, ni même être d’accord avec vous sur lesdites circonstances.

En effet, s’il est vrai que par une concession tout à fait exceptionnelle on a accordé à la Suisse, le 30 Juin 1865, l’application provisoire du tarif douanier convenu entre l’Italie et la France par le Traité de Commerce du 17 Janvier 1863, il est positif aussi, d’un autre côté, que cette concession ne s’étendait guère aux stipulations successives que l’Italie aurait pu conclure avec d’autres Puissances en matière commerciale, jusqu’à établir, comme vous le supposez, l’obligation réciproque du traitement des nations les plus favorisées. La pièce qu’accompagne votre note précitée ne peut laisser aucun doute à cet égard, car l’indication précise qu’elle renferme exclut logiquement une interprétation extensive.

Une disposition plus étendue n’aurait su, du reste, être prise ni à cette époquelà, ni plus tard, par le Gouvernement Italien, attendu qu’il aurait dépassé, s’il l’avait fait, les limites de ses attributions constitutionnelles, comme Pouvoir exécutif, en défaut d’une délibération parlementaire spéciale à ce sujet. Ainsi, lors de l’entrée en vigueur du Traité conclu entre l’Italie et le Zollverein, la Suisse n’aurait pu prétendre, ni le Gouvernement du Roi, lui accorder, pour le titre dont il est question, aucune extension en sa faveur des stipulations y contenues; et la seule circonstance de la suppression des Certificats d’origine survenue en même temps vis-à-vis de la Suisse aussi bien que des autres Etats, circonstance à laquelle votre note paraît faire allusion, ne pourrait être invoquée comme un précédent contraire du moment où il s’agissait en ce cas-là d’une disposition générale et de principe, et presque intérieure. Ce n’était pas, d’ailleurs, un simple désir, comme vous aimez à le croire, qui avait amené les Parties contractantes à remettre la signature du Traité de Commerce entre l’Italie et la Suisse à la même époque où l’on aurait signé aussi les autres Conventions dont les négociations se poursuivaient encore, mais bien et uniquement une condition explicite que le Gouvernement du Roi avait cru nécessaire de mettre en avant dans l’intérêt de l’Italie lors de l’ouverture simultanée des négociations pour la stipulation du Traité susdit, aussi bien que de la Convention d’établissement et Consulaire, de celle pour l’extradition des malfaiteurs, et de celle pour la garantie de la propriété littéraire et industrielle. Il est regrettable sans doute que des obstacles indépendants du Gouvernement Italien et concernant plus spécialement la Convention sur la propriété littéraire, aient arrêté inopinément la tractation de cette affaire, et empêché jusqu’à présent la stipulation définitive soit du Traité de Commerce, soit desdites Conventions, en ne permettant ainsi de mettre une fin à une situation irrégulière et partant nuisible aux intérêts des deux Etats. Mais ces inconvénients eux-mêmes ne sauraient pas justifier non plus de la part de l’Italie une disposition extra-légale, ni peut-être aussi la continuation trop prolongée du modus vivendi actuellement en vigueur vis-à-vis de la Suisse, d’autant plus qu’il est difficile chez nous de se persuader qu’une Convention qui, après tout, a été stipulée par la Suisse avec la France et avec la Belgique, ne soit pas applicable aussi à l’Italie, et puisse constituer un obstacle insurmontable au règlement de rapports internationaux si importants.

C’est après ces considérations, dans lesquelles, je l’espère, vous voudrez bien convenir, que je dois vous déclarer, Monsieur le Ministre, au nom du Gouvernement du Roi que la demande contenue dans votre note du 20 Septembre dernier, ne peut pas être accueillie. Comme cependant il est dans le désir le plus sincère de mon Gouvernement de pouvoir mettre définitivement la Suisse au plus tôt possible sur le même pied que d’autres Puissances qui ont stipulé ou qui stipuleront de nouveaux Traités de Commerce avec l’Italie, j’ai l’honneur en cette occasion de vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir bien appeler l’attention du Gouvernement Fédéral sur les circonstances que je viens de vous exposer à mon tour, et de le solliciter vivement pour la prompte reprise des négociations dont il s’agit. Je me flatte de croire qu’il sera pénétré aussi bien que moi du besoin de faire cesser un état de choses qui n’est pas avantageux au maintien et au resserrement des liens de bon voisinage existant heureusement entre les deux Etats, ni au développement de leurs intérêts respectifs, et j’espère par la suite qu’il voudra bien donner sans retard les dispositions nécessaires pour parvenir à ce but auquel nous dirigeons également nos efforts.

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Note: E 2200 Florence 1/8.
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Non retrouvée.