dodis.ch/38820 Notice interne du Département militaire1

GROUPE INTERDÉPARTEMENTAL DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS D’EXPORTATION DE MATÉRIEL DE GUERRE; SÉANCE DU 24. 9. 1973 – 09 H 302

Fournitures

Le problème de l’octroi d’autorisations d’exportation pour des fournitures suisses à des maisons étrangères fait l’objet principal de cette séance.

L’article 14, al. 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre3 prescrit que ces demandes d’autorisations doivent mentionner:

a) le rapport entre la valeur des fournitures et le prix de revient du matériel terminé;

b) l’État ou les États auxquels le matériel terminé est destiné.

Les fournitures sont des pièces détachées de matériel de guerre et doivent être traitées comme tel en cas d’exportation. Ce point de vue a été défendu à trois reprises par le Procureur général de la Confédération:

1. dans le co-rapport du 4. 1. 1973 relatif à la proposition du DMF du 11. 12. 724 concernant la loi fédérale sur le matériel de guerre5 et son ordonnance d’exécution. Dans ce co-rapport, le Ministère public proposait de biffer l’art. 14, al. 2 de l’ordonnance, pour éliminer le risque d’ouvrir une voie qui permettrait d’utiliser des pièces détachées pour un produit terminé qui serait finalement destiné à un pays que le Conseil fédéral aurait frappé d’embargo.

2. par sa lettre du 15 janvier 19736, le Procureur général de la Confédération souligne les prescriptions pénales de l’art. 17 de la loi visant celui qui fait parvenir à un tiers du matériel de guerre (y compris des pièces détachées) dont il sait ou doit présumer qu’il sera acheminé vers un destinataire auquel il n’aurait pas dû être livré. La négligence étant également punissable.

3. le Procureur général de la Confédération a, dans sa lettre du 7. 8. 737, également attiré l’attention du Chef du DFJP sur ce problème.

Se basant sur les arguments du DMF, le Conseil fédéral a accepté, le 10. 1. 738, les prescriptions actuelles de l’art. 14, al. 2 de l’ordonnance et a demandé au DMF de réunir les expériences qui résultent de l’application de cet article et de présenter un rapport au Conseil fédéral à ce sujet.

Dans sa proposition au Conseil fédéral, du 11. 12. 72, le DMF soulignait l’importance de cette prescription pour l’industrie suisse des armements qui pouvait ainsi garder une certaine capacité de production de matériel de guerre en Suisse en évitant de transférer cette fabrication à l’étranger9.

Les prescriptions de l’art. 11, al. 2 a de la loi sont précises:

«Aucune autorisation d’exportation ne sera délivrée à destination de territoires où des conflits armés ont éclaté ou menacent d’éclater ou dans lesquels règnent des tensions dangereuses.»

Le Conseil fédéral lui-même est obligé de respecter cette prescription. Toutes les personnes participant à l’octroi de telles autorisations pourraient être punies sur la base des dispositions de l’art. 17 litt. d. Une déclaration de non-réexportation devrait être exigée dans tous les cas, également pour des fournitures. Accepter les seules indications d’une maison étrangère pourrait être qualifié de négligence si l’on apprenait par la suite que ces fournitures ont été livrées à un pays pour lequel le Conseil fédéral n’aurait pas accordé d’autorisations pour le matériel complet. Il faudrait donc exiger un «end-user»10.

Il n’est pas toujours possible d’obtenir un tel document, soit que le pays intermédiaire ne l’exige pas pour le matériel terminé, soit que la maison étrangère désire fabriquer sur stock afin de pouvoir livrer plus rapidement le matériel commandé plus tard ou pour organiser sa production d’une manière plus rationnelle (séries plus grandes).

L’application de la clause des 50% (comme EFTA) était légale sous le régime de l’arrêté du Conseil fédéral du 28. 3. 4911 concernant le matériel de guerre, mais ne l’est plus selon la loi actuelle.

Il faut cependant relever que l’art. 14 de l’ordonnance ne fixe que les renseignements supplémentaires que de telles demandes d’autorisations doivent mentionner: rapport des valeurs et destination finale. Sur la base de ces renseignements, le Conseil fédéral ne pourrait pas accorder des autorisations pour des pays visés par l’art. 11, al. 2 de la loi. Il lui reste par contre une possibilité d’évaluer la situation en tenant compte p. ex. d’un faible % de matériel suisse. La destination finale doit être connue.

La Division juridique du DPF s’est également occupée de ce problème et arrive aux mêmes conclusions. L’art. 14, al. 2 de l’ordonnance pourrait être biffé.

Il est cependant possible que la fourniture de pièces de faible % suisse par rapport au matériel terminé pourrait faire l’objet d’une exception. De ce point de vue, l’art. 14, al. 2 de l’ordonnance conserve une certaine valeur, toujours à la condition que la destination finale soit connue.

Il est décidé:

a) d’adresser un rapport au Conseil fédéral à la fin de l’année 197412 en relevant les expériences faites et ces divers points de vue;

b) d’aviser le VSM que l’application de l’art. 14, al. 2 de l’ordonnance a soulevé certaines difficultés et que l’exportation de fournitures suisses, qui doivent être considérées et traitées comme du matériel de guerre, ne pourra être autorisée que lorsque la destination finale sera connue.

Un projet de cette lettre sera soumis au Conseil fédéral avec quelques commentaires13.

Lors d’une prochaine séance, il faudra préparer une proposition au Conseil fédéral14 visant à annuler les décisions prises au sujet de pays vers lesquels l’exportation de matériel de guerre suisse est interdite. Les demandes futures seraient soumises au Conseil fédéral de cas en cas.

[…] 15

1
Notice (copie): CH-BAR#E5001G#1985/220#1095* (79.2). Rédigée par J.- L. Grognuz.
2
Présents: M. Gelzer, J.- J. Indermühle, H. Walder, A. Kaech, M. Virot et J.- L. Grognuz.
3
Ordonnance sur le matériel de guerre du 10 janvier 1973, RO, 1973, pp. 114–120. Cf. aussi doc. 169, dodis.ch/38819.
4
Pour la proposition du Département militaire du 11 décembre 1972 et le rapport joint du Département de justice et police du 4 janvier 1973, cf. le PVCF No 33 du 10 janvier 1973, dodis.ch/39464.
5
Loi fédérale sur le matériel de guerre du 30 juin 1972, RO, 1973, pp. 107–113. Cf. aussi DDS, vol. 25, doc. 68, dodis.ch/35692.
6
Lettre de H. Walder à M. Virot et M. Gelzer du 15 janvier 1973, dodis.ch/40538.
7
Lettre de H. Walder à K. Furgler du 7 août 1973, dodis.ch/40539. Cf. aussi la notice de M. Virot du 8 août 1973, dodis.ch/40540.
8
PVCF No 33 du 10 janvier 1973, dodis.ch/39464.
9
Cf. p. ex. la notice de J.- L. Grognuz du 7 mars 1974, dodis.ch/39463 et le rapport de A. Sommer du 16 août 1974, dodis.ch/39471.
10
Pour les exportations vers la Suède, cette condition est modifiée. Le «end-user» ne doit plus être indiqué au moment de la commande. Cf. la lettre de R. Fässler à E. Thalmann du 27 décembre 1973, dodis.ch/39782; la lettre de M. Gelzer à B. Turrettini du 25 juin 1974, dodis.ch/39783 et la lettre de R. Gerber à E. Thalmann du 6 décembre 1974, dodis.ch/39784.
11
PVCF No 641 du 28 mars 1949, dodis.ch/6460.
12
Pour la proposition du Département militaire du 24 octobre 1973, cf. le PVCF No 1906 du 14 novembre 1973, dodis.ch/39466.
13
Pour le projet de lettre de la Chancellerie fédérale du 14 novembre 1973, cf. le PVCF No 1906 du 14 novembre 1973, dodis.ch/39466.
14
Cf. note 12.
15
Pour la version complète du document, cf. dodis.ch/38820.