dodis.ch/38726 Notice pour le Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, R. Probst1

CONTRôLE OFFICIEL DE LA QUALITÉ DE LA MONTRE SUISSE

Bref compte rendu de la séance interdépartementale du 20 novembre convoquée par l’OFIAMT2

1. Motifs de la séance

Conformément à la disposition de son article 25, l’Arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la montre, du 18 mars 19713, devra être examiné par le DFEP, avec l’industrie horlogère, après 5 ans d’application – soit en 1976 – pour déterminer les modifications éventuelles à y apporter ou pour proposer son abrogation pure et simple. En prévision de cette échéance et compte tenu de certaines tendances visant à introduire un système de contrôle de droit privé4, même facultatif, qui semblent se manifester au sein de notre horlogerie, l’OFIAMT a jugé utile de réunir les branches intéressées de l’Administration fédérale afin de dégager une unité de doctrine en la matière.

2. Attitude de l’Administration au sujet du CTM

Les participants ont été unanimes pour dire que l’une des raisons d’être du CTM était d’assurer le bon renom de la montre suisse – ce qui est dans l’intérêt de l’économie nationale – et que par conséquent la Confédération peut prêter son nom uniquement à un système de contrôle sérieux, sinon elle risquerait de mettre en doute sa crédibilité en Suisse et à l’étranger. Dans ces conditions, un abaissement des critères de qualité, proposé par certains milieux horlogers, ne paraît ni souhaitable ni opportun. Déjà maintenant le CTM constate une tendance à la baisse de la qualité (M. Perlstain estime, selon les calculs statistiques, qu’au moins un million de montres suisses exportées s’arrêtent tout simplement) et les autorités fédérales devraient plutôt pencher pour un resserrement des critères de qualité, car, au fond, il s’agit d’éviter que la montre de moindre qualité profite du «good will» dont l’horlogerie suisse jouit dans le monde entier grâce à la réputation que s’est acquise depuis longtemps la bonne montre suisse.

La même unité de vue existe en ce qui concerne le statut du CTM et son maintien (établissement de droit public indépendant de l’Administration fédérale). La Confédération ne peut en aucun cas admettre d’être mêlée à un contrôle de droit privé, car sa participation se réduirait à un simple alibi.

Il découle de l’entretien que l’on est disposé à modifier, si nécessaire, certaines dispositions d’exécution – surtout dans le sens d’un renforcement du contrôle – mais qu’il ne faut5 pas accepter de toucher au texte de l’Arrêté lui-même, afin d’éviter de recommencer les interminables discussions et marchandages qui ont précédé sa mise en vigueur. De l’avis de M. Brändli cependant, une lacune de l’Arrêté serait à combler. En effet, la teneur de l’article 22 (procédure pénale) devrait être modifiée de sorte que le CTM puisse intervenir en tant que plaignant, ce qui n’est pas le cas actuellement.

3. Le problème du «Swiss Made»6

Théoriquement le «Swiss Made» et le CTM pourraient être séparés, mais en pratique l’un ne peut pas exister sans l’autre. Le «Swiss Made» est impensable si on lui enlève la base du CTM.

Quant à l’exportation d’ébauches et de chablons qui ne sont pas destinés à des montres suisses, M. Brändli se demande si le moment n’est pas venu d’interdire tout simplement qu’ils soient marqués du «Swiss Made» et cela d’autant plus que des cas récents (l’un portait sur 50’000 pièces) dont le Bureau a connaissance montrent que souvent ces livraisons portent le «Swiss Made» mais pas le signe d’identification du producteur (livraisons anonymes). La ques tion qui se pose est celle de savoir si les douanes seraient en mesure de contrôler ces exportations. M. Chappuis relève que ces ébauches et chablons n’étant pas soumis au CTM, ils peuvent quitter la Suisse par n’importe quel poste de frontière et il serait dès lors extrêmement difficile de surveiller ces exportations, ne serait-ce qu’à cause du manque de personnel. M. Götschmann se montre également peu enthousiaste à l’idée de charger les douanes de ce travail.

En ce qui concerne la circulaire destinée aux fabricants d’ébauches, annexée à la lettre du 13 novembre de M. Brändli7, rien n’a été décidé. Il s’agissait de toute façon d’un premier projet et le Bureau de la Propriété intellectuelle va repenser la question dans son ensemble. Il est évident qu’il serait quelque peu aléatoire de brandir des menaces de sanction si nous n’avons aucun moyen valable de superviser l’exportation des produits en question. En outre, la façon dont l’Administration pourrait agir en tant que plaignante n’est pas claire, ce dont M. Brändli est conscient.

1
Notice: CH-BAR#E7110#1985/97#138* (277). Signée par R. Grossenbacher. Annotation manuscrite dans la marge de R. Grossenbacher: S. 3: Swiss made.
2
Participants: F. Mühlemann, H. Steiger, P. Brändli, F. Balleys, A. Perlstain, R. Chapuis, H. R Götschmann, K. Ledermann, H. Hofer et R. Grossenbacher.
3
Loi fédérale complétant la loi qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles du 18 mars 1971, RO, 1971, pp. 1617 s.
4
Cf. la notice de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail du Département de l’économie publique du 24 janvier 1974, dodis.ch/38723.
5
Correction manuscrite de: fallait.
6
Cf. DDS, vol. 25, doc. 94, dodis.ch/35587, et doc. 150, dodis.ch/35587; la lettre de P. Braendli à Ch.-M. Wittwer du 18 juillet 1974, dodis.ch/38732 et la notice de R. Probst à E. Brugger du 15 septembre 1975, dodis.ch/38725.
7
Lettre de P. Braendli à A. Perlstain, H. Hofer, R. Chapuis et K. Ledermann du 13 novembre 1974 et projet de circulaire de P. Braendli aux fabricants suisses d’ébauches, doss. comme note 1. Annotation manuscrite dans la marge de R. Grossenbacher: Im gl [eichen]Sinn: Tel. Brändli 21. 11. 74.